P-12, r. 5.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des podiatres

Texte complet
15. L’Ordre notifie un avis au podiatre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue ou les pièces justificatives visées à l’article 8.
L’avis indique au podiatre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa se calcule à compter de la date de la notification de l’avis. Il est de 90 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours s’il concerne le défaut du podiatre de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2023-758, a. 15.
En vig.: 2024-01-01
15. L’Ordre notifie un avis au podiatre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue ou les pièces justificatives visées à l’article 8.
L’avis indique au podiatre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa se calcule à compter de la date de la notification de l’avis. Il est de 90 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours s’il concerne le défaut du podiatre de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2023-758, a. 15.